Une cour d’appel ne saurait débouter le salarié de ses demandes tendant à faire prononcer la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée alors qu'elle avait constaté que les contrats de mission établis par l'entreprise de travail temporaire mentionnaient le motif d'un accroissement temporaire d'activité et n'avaient pas été conclus pour la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, ce dont il résultait que le respect du délai de carence prévu par l'article L 1251-36 du Code du travail s'imposait et que faute pour l'entreprise de travail temporaire de l'avoir observé elle avait failli aux obligations qui lui étaient propres (Cass. soc. 15-1-2025 n° 23-20.168 FS-B).
La possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour répondre à un accroissement temporaire d'activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. Une cour d’appel ne pouvait débouter un salarié de sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée en invoquant des motifs tirés des contraintes de la commande publique qui ne suffisent pas à caractériser, d'une part, un accroissement temporaire d'activité, d'autre part, un contrat n'ayant ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (Cass. soc. 15-1-2025 n° 23-20.168 FS-B).
Aux termes de l'article L 1252-2 du Code du travail, est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L 8241-1, est de mettre à disposition d'entreprises utilisatrices du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens. Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel. Il en résulte que l'entreprise de travail à temps partagé qui ne respecte pas les dispositions de l'article L 1252-2 du Code du travail se place hors du champ d'application du travail à temps partagé et se trouve liée au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée (Cass. soc. 15-1-2025 n° 23-15.239 FS-B).
source: efl.fr